Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 14
La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Nouvelle diffusion Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]
Lire la suite…Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations (…) ». L'article L. 211-4 du même code dispose que : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». […] Aux termes enfin de l'article L. 243-4 du même code : « Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : « La chambre régionale des comptes contrôle les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ». […] Aux termes de l'article L. 243-3 du code des juridictions financières : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243-4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées, et de toute autre personne explicitement mise en cause. ». […]
[…] par une chambre régionale des comptes, sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 alors applicable (aujourd'hui articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières), et en particulier de ceux dans lesquels la collectivité détient plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou encore exerce un pouvoir prépondérant sur la gestion, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. […]
Nouvelle diffusion Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]
Lire la suite…