Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions
Article L211-6 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 72 ()
Commentaires • 6
En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des obligations s'imposent selon le niveau des subventions allouées ; une convention doit être conclue entre l'autorité administrative et l'organisme de droit privé qui perçoit des subventions annuelles excédant 23 000 euros et lorsque celles-ci dépassent 153 […] L. 211-6, R. 133-4 et R. 211-3 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…En premier lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, des obligations s'imposent selon le niveau des subventions allouées ; une convention doit être conclue entre l'autorité administrative et l'organisme de droit privé qui perçoit des subventions annuelles excédant 23 000 euros et lorsque celles-ci dépassent 153 […] L. 211-6, R. 133-4 et R. 211-3 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. […]
Lire la suite…- Observation·
- Gestion·
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- Demande·
- Service public·
- Version·
- Annulation
[…] par une chambre régionale des comptes, sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 alors applicable (aujourd'hui articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières), et en particulier de ceux dans lesquels la collectivité détient plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou encore exerce un pouvoir prépondérant sur la gestion, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. […]
Lire la suite…- 211-8 du code des juridictions financières)·
- 211-4 à 211-6 et l·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Dispositions financières·
- Dispositions générales·
- Rj1,rj2 procédure·
- Commune·
- Observation
3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2013, 357903, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'en confirmant l'irrecevabilité opposée à leur demande d'annulation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais, le juge d'appel de Douai a méconnu les principes du droit à un procès équitable et du droit à l'accès au juge garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…- Travaux publics·
- Justice administrative·
- Nord-pas-de-calais·
- Bâtiment·
- Excès de pouvoir·
- Sociétés·
- Ordonnance·
- Observation·
- Annulation·
- Irrecevabilité
Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […] Ce que l'on savait déjà : un régime limité en portée comme en termes de garanties procédurales
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