Article L211-8 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle examine, en outre, la gestion des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6, ainsi qu'aux articles L. 133-3 et L. 133-4, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes. Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du représentant de l'Etat dans la région ou le département, soit de l'autorité territoriale.
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 9 février 1995

Commentaires47

blog.landot-avocats.net · 4 novembre 2025

Nouvelle diffusion Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]

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blog.landot-avocats.net · 2 mai 2025

Nouvelle diffusion Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]

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blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2024

Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […]

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Décisions22

Les rapports d'observations définitives des chambres régionales des comptes s'inscrivent dans le cadre d'un examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, procèdent de la mise en œuvre de garanties procédurales particulières et peuvent faire l'objet d'une demande de rectification, en vertu des articles L. 243-10 et R. 243-21 du code précité. […]

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[…] par une chambre régionale des comptes, sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas sept à dix de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 alors applicable (aujourd'hui articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières), et en particulier de ceux dans lesquels la collectivité détient plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou encore exerce un pouvoir prépondérant sur la gestion, ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. […]

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Eu égard aux règles de procédure applicables au jugement, par la chambre régionale des comptes, des personnes déclarées comptables de fait, qui ne comportent pas d'intervention de la commune, l'action envisagée sur ce point par le contribuable d'une commune ne présente pas pour celle-ci de chance sérieuse de succès au sens de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales. Annulation de la décision du tribunal administratif en tant qu'elle autorise ce contribuable à porter plainte, avec constitution de partie civile , au nom de la commune, pour gestion de fait de deniers publics. […] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-4 et L. 211-8 ;

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