Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE Ier : Missions
Article L211-8 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Modifié par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 36 ()
L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.
La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
Commentaires • 38
Jean Louis Masson expose à nouveau à l'attention de M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 211-8 du code des juridictions financières prévoit que les chambres régionales des comptes examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et que l'article L. 211-1 du même code prévoit que les chambres régionales des comptes examinent les comptes des comptables publics. […] De ce fait, […]
Lire la suite…RECOMMANDATION D'UN ACCROISSEMENT DU CONTRÔLE DES SEM PAR LES COLLECTIVITÉS ACTIONNAIRES Permettre un réel suivi, par les actionnaires, des actions préconisées par les chambres régionales des comptes En application du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes (CRC) sont compétentes pour contrôler les SEM (Cf. art L. 211-8, L. 211-9, L. 211-10). Afin de renforcer la portée de leurs observations et de fournir à tous les élus une information sur les réponses qui ont été apportées, la Cour des comptes recom-mande d'instituer l'obligation, pour les exécutifs des SEM, de faire rapport devant l'organe délibérant des actions entreprises à la suite des
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1411-3 du CGCT relatif à des obligations incombant aux délégataires de services publics confiés par une collectivité territoriale : « Le délégataire produit chaque année avant le 1 er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. […] qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « (…) La chambre régionale des comptes peut également dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. […]
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3. Cour de discipline budgétaire et financière, 26 juillet 2018, n° 221-776
[…] 1. Considérant qu'en application du c) du I de l'article L. 312-1 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière est compétente pour connaître des infractions susceptibles d'avoir été commises dans l'exercice de leurs fonctions par « Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes […] » ; que l'association MP2013 est un organisme soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières ; qu'à ce titre, le président et le directeur général de l'association sont justiciables de la Cour ;
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Depuis 1999, et même avant, il était déjà clair que Les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale ou d'un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. […] Ce que l'on savait déjà : un régime limité en portée comme en termes de garanties procédurales
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