Article L212-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version14/03/2012
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Version22/04/2016
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-10 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 8 mars 2006, 274048, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les membres du corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale n'appartiennent ni à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ni à un corps ou à un cadre d'emploi de même niveau de recrutement que les corps recrutés par la voie de cette école. Ils ne peuvent donc, en vertu des dispositions de l'article L. 212-5 du code des juridictions financières, être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.

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  • 212-5 du code des juridictions financières)·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • Détachement·
  • Positions·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Juridiction·
  • École nationale·
  • Recrutement

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2020, 18PA02393, 18PA02447, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — L'article L. 212-5 du code des juridictions financières, qui prévoit la présence auprès de chaque chambre régionale des comptes de « un ou plusieurs représentants du Ministère public », ensemble l'article L. 241-1 de ce code, concernant le respect du contradictoire, […]

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  • 211-8 du code des juridictions financières·
  • 211-6 et l·
  • 211-4 à l·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Procédure·
  • Mise en ligne

3Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 28 novembre 2014, 370579
Rejet

[…] 5. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que si le syndicat requérant fait valoir que le code des juridictions financières, notamment le premier alinéa de l'article L. 212-5, comporterait une liste limitative de catégories de fonctionnaires pouvant être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes et ne prévoirait pas le détachement de militaires sous contrat, il résulte des termes mêmes de l'article L. 4139-2 du code de la défense qu'il institue, notamment au profit des militaires sous contrat, […]

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  • Détachement (l·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Corps des magistrats des chambres régionales des comptes·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Possibilité de détachement dans ce corps·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Comptabilité publique et budget
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