Article L212-5-1 du Code des juridictions financières

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Version26/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-7 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 10 ()

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
- les magistrats de l'ordre judiciaire ;
- les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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