Article L212-7 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version01/05/2017
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-595 1983-07-10, art 2, première proposition, Code des juridictions financières - art. L212-5-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

– les magistrats de l'ordre judiciaire ;

– les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

– les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ;

– les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut.

Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25 juin 2014, 365207, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : " – président de section de chambre régionale des comptes ; / – premier conseiller de chambre régionale des comptes ; […]

 Lire la suite…
  • 212-5 du code des juridictions financières)·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Possibilité d'opérer une distinction selon le grade·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Conditions relatives au corps d'origine (art·
  • Cas du corps des officiers de gendarmerie·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • 2) corps de niveau comparable·
  • 1) corps de même catégorie
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