Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 3 : Rapporteurs
Article L212-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
Peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de rapporteur auprès des chambres régionales des comptes, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
– les magistrats de l'ordre judiciaire ;
– les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
– les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers, appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement ;
– les fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à un corps de même niveau de recrutement, dans les conditions prévues par leur statut.
Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25 juin 2014, 365207, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : " – président de section de chambre régionale des comptes ; / – premier conseiller de chambre régionale des comptes ; […]
Lire la suite…- 212-5 du code des juridictions financières)·
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