Article L212-8 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-12 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15

I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

II. – Pour l'application du présent code en Guyane :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

III. – Pour l'application du présent code en Martinique :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

3° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 avril 2012, 357951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'inamovibilité des magistrats des chambres régionales des comptes, prévue par l'article L. 212-8 du code des juridictions financières, ne fait pas obstacle au regroupement du ressort de plusieurs chambres ; qu'ainsi qu'il a été dit, la loi du 12 mars 2012 a prévu une procédure permettant aux magistrats de demander leur affectation dans une autre chambre que celle qui résulte du regroupement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'urgence résulterait d'une atteinte aux garanties statutaires des magistrats ne peut qu'être rejeté ;

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