Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution / Sous-section 2 : Chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte
Article L212-9 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 15
I. – Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes membres et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
II. – Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;
3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.
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[…] 21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 du code des juridictions financières : « Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment »;
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mars 1998, 179620, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X…, demeurant provisoirement à la maison d'arrêt d'Orléans, boulevard Guy-Marie Riobé, à Orléans (45000) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 1996 par lequel le Premier président de la Cour des comptes l'a suspendu de ses fonctions de conseiller hors classe à la chambre des comptes de la région Centre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 212-9 et L. 223-11 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
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