Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
[…] Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X…, demeurant provisoirement à la maison d'arrêt d'Orléans, boulevard Guy-Marie Riobé, à Orléans (45000) ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 1996 par lequel le Premier président de la Cour des comptes l'a suspendu de ses fonctions de conseiller hors classe à la chambre des comptes de la région Centre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 212-9 et L. 223-11 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, […] 9. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-9 du code des juridictions financières : « Tout magistrat des chambres régionales des comptes doit, lors de sa nomination à son premier emploi dans une chambre régionale, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, […]