Article L212-10 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L212-13 (VT), Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 85 al 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-5 (VD)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats de la chambre, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001

Commentaire1


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Le comptable concerné ou ses ayants droit, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes (lequel exerce les fonctions de ministère public devant la chambre régionale des comptes et est le correspondant du procureur général près la Cour des comptes ; article L. 212-10 du code des juridictions financières), et le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre dé […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […]

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Décision1


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MARTINIE c. FRANCE, 12 avril 2006, 58675/00

[…] 15. Le comptable concerné ou ses ayants droit, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes (lequel exerce les fonctions de ministère public devant la chambre régionale des comptes et est le correspondant du procureur général près la Cour des comptes ; article L. 212-10 du code des juridictions financières), et le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code).

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