Article L212-10 du Code des juridictions financières

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Version26/12/2001
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Version01/01/2009
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 85 al 4, Code des juridictions financières - art. L212-13 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1

Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaire1


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Le comptable concerné ou ses ayants droit, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes (lequel exerce les fonctions de ministère public devant la chambre régionale des comptes et est le correspondant du procureur général près la Cour des comptes ; article L. 212-10 du code des juridictions financières), et le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre dé […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […]

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Décision1


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MARTINIE c. FRANCE, 12 avril 2006, 58675/00

[…] 15. Le comptable concerné ou ses ayants droit, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes (lequel exerce les fonctions de ministère public devant la chambre régionale des comptes et est le correspondant du procureur général près la Cour des comptes ; article L. 212-10 du code des juridictions financières), et le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code).

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