Article L212-12 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-8 (VD)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 9

I. - Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d'Etat.

II. - Pour l'application du présent code en Guyane :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

III. - Pour l'application du présent code en Martinique :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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