Article L212-14 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L212-11 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 1

Dans les régions d'outre-mer, l'intérim du ministère public auprès d'une chambre régionale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat de la chambre remplissant les conditions réglementaires exigées pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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