Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE PRELIMINAIRE / Section 1 : Statut des magistrats des chambres régionales des comptes
Article L220-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16
Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.
Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […]
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En l'absence de toute disposition statutaire, issue du code des juridictions financières ou de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières, prévoyant une telle condition, le rejet par l'administration de la demande de mutation présentée par le requérant, président de section de chambre régionale des comptes, fondé sur le seul motif qu'il ne justifiait pas de trois ans d'exercice dans les fonctions occupées lors de la demande est illégal.
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3. Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 novembre 2001, 207087, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités institués par un texte législatif ou réglementaire (…)". […]
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