Article L220-1 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats.

Ils sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

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Décisions3

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […]

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[…] 1°) d'annuler la décision de refus née du silence du Premier président de la Cour des comptes sur sa demande de mutation sur un poste de président de section à la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-16 du code des juridictions financières : Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (…). […] applicable aux membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. /Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutation, […]

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[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes en vertu de l'article L. 220-1 du code des juridictions financières : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les indemnités institués par un texte législatif ou réglementaire (…)". […]

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