Article L220-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaire1

Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

Ensuite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été adopté en méconnaissance de l'article R. 226-7 du code des juridictions financières, faute d'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, peut également être écarté. […] Or c'est bien ce qu'emporte le décret. 2. […] En vertu de l'article L. 220-2 du code des juridictions financières, […] Le code des juridictions financières ne contenant aucune disposition substantielle relative à la mise en disponibilité, c'est donc au statut général qu'il convient de se référer. […] L... et écarter ce dernier moyen dirigé contre le décret attaqué en tant qu'il porte radiation des cadres. 3. […]

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Décision1

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : " – président de section de chambre régionale des comptes ; / – premier conseiller de chambre régionale des comptes ; / – conseiller de chambre régionale des comptes » ; […]

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