Article L220-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L220-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 16

Le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

Ensuite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été adopté en méconnaissance de l'article R. 226-7 du code des juridictions financières, faute d'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, peut également être écarté. […] Or c'est bien ce qu'emporte le décret. 2. […] En vertu de l'article L. 220-2 du code des juridictions financières, le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est fixé par le titre statutaire de ce code et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 25 juin 2014, 365207, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 212-7 du code des juridictions financières : « Les membres des chambres régionales des comptes constituent un corps de magistrats » ; qu'en vertu de l'article L. 220-2 du même code, le corps des magistrats des chambres régionales des comptes comprend les grades suivants : " – président de section de chambre régionale des comptes ; / – premier conseiller de chambre régionale des comptes ; / – conseiller de chambre régionale des comptes » ; […]

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  • 212-5 du code des juridictions financières)·
  • 2) corps de niveau comparable·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Possibilité d'opérer une distinction selon le grade·
  • Personnels militaires et civils de la défense·
  • Conditions relatives au corps d'origine (art·
  • Cas du corps des officiers de gendarmerie·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Détachement et mise hors cadre·
  • 1) corps de même catégorie
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