Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE Ier : Nominations
Article L221-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.
Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.
Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.
Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.
Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.
Une chambre régionale des comptes compétente pour connaître des affaires de deux régions avant le 1er janvier 2016, et dont le siège n'est pas modifié après cette date, y compris en cas de modification de son ressort, reste de plein droit présidée par le magistrat qui présidait cette chambre.
Les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonctions mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2.
Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant que l'article 95 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié l'article L. 221-1 du code des juridictions financières pour prévoir les modalités d'affectation des magistrats de chambres régionales des comptes concernés par les modifications apportées en application de l'article L. 212-1 du même code ; […]
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[…] 12. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué détermine de façon claire et sans ambiguïté le siège, le ressort et l'intitulé de chaque chambre régionale des comptes ; que, par suite, il n'a pas méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ; que les difficultés alléguées que susciterait la combinaison des dispositions de ce décret avec celles de l'article 95 de la loi du 12 mars 2012, qui a ultérieurement modifié l'article L. 221-1 du code des juridictions financières en insérant des règles relatives aux magistrats affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège ou le ressort est modifié en application de l'article L. 212-1 de ce code, sont, à les supposer avérées, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
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