Article L221-2 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 53

L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Peuvent se porter candidats à ces emplois :
1° Les magistrats de la Cour des comptes ;
2° Les conseillers présidents de chambre régionale des comptes âgés de quarante ans au moins, justifiant de trois années au moins comme président de section ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambres.

Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles-ci.

Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de cinq ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas applicable.

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

NOTA

Conformément au XV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le c du 5° de l'article 53 de ladite loi est applicable aux nominations prononcées à compter de sa publication.

Commentaires3

Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Ces postes n'existaient pas avant une loi n°2012-347 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui a modifié l'article L.212-3 du code des juridictions financières. […] En vertu des nouvelles dispositions de cet article, les chambres comptant au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. […] Elles ont été décidées sur le fondement de l'article L.221-2 du code des juridictions financières d'après lequel « Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, […]

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L. 221-3. […] L. 221-2-1. » ; 24° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 221-3-1. […] L. 221-4.

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R*135-1 (VD) Modifie Code des juridictions financières - art. L123-1 (VD) Modifie Code des juridictions financières - art. L221-7 (VD) Article 13 I.-Les auditeurs nommés au Conseil d'Etat jusqu'au 1er janvier 2023 restent régis par les dispositions des articles L. 121-2, L. 133-5 et L. 133-6 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure. […] X. - Les dispositions du II de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières sont applicables aux conseillers de chambre régionale des comptes recrutés à compter du 1er janvier 2023.

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Décisions5

[…] En particulier, il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent, en application des articles L. 212-16 et L. 221-2 du code des juridictions financières, pour établir la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et territoriale des comptes, de procéder à un tel examen. […] 2°) prononce le sursis à son exécution ;

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[…] 2°) prononce le sursis à son exécution ; […] Considérant qu'en l'espèce il appartenait au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent, en application des articles L. 212-16 et L. 221-2 du code des juridictions financières, pour établir la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et territoriale des comptes, de procéder à cet examen ;

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[…] 02 +06 […] 2 . Considérant qu'aux termes de l'article L 212-16 du code des juridictions financières dans sa rédaction en vigueur à la date laquelle le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a arrêté la liste litigieuse : « Il est institué un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. […] qu'aux termes de l'article L221-2 du même code en vigueur à la même date : « L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. […] qu'aux termes de l'article […]

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Document parlementaire0

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