Article L221-2 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-595 1983-07-10 art 21, modifié par loi 88-13 1988-01-05 art 27

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Les présidents de chambre régionale des comptes sont nommés sur proposition du premier président de la Cour des comptes par décret du Président de la République, soit parmi les magistrats appartenant déjà à la Cour des comptes au moment de leur candidature, soit parmi les présidents de section et conseillers hors classe des chambres régionales des comptes nommés à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, après inscription, en ce qui concerne ces derniers, sur une liste d'aptitude établie par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
a) Sur six vacances de présidence de chambre régionale des comptes, deux nominations au moins sont prononcées parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes jusqu'à ce que le nombre total des présidents de chambre régionale des comptes en fonctions comprenne un tiers au moins des magistrats issus de ce corps.
Lorsque cette condition se trouve remplie, les nominations suivantes sont prononcées soit parmi les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi ceux du corps des chambres régionales des comptes, de telle sorte qu'un tiers au moins et deux tiers au plus des présidences de chambre régionale des comptes soient effectivement occupées par des magistrats de l'une ou l'autre origine ;
b) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale des comptes les présidents de section et les conseillers hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics.
Les conditions d'âge et de durée de services publics exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie ;
c) Dès leur nomination en qualité de magistrat de la Cour des comptes, les membres du corps des magistrats de chambres régionales des comptes reçoivent une première affectation en qualité de président d'une chambre régionale des comptes. Ils sont tenus d'exercer les fonctions de président de chambre régionale des comptes pendant cinq ans au moins, sauf cas de force majeure constaté et reconnu par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et sous réserve des dispositions relatives à la limite d'âge.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
13 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2014

Elles ont été décidées sur le fondement de l'article L.221-2 du code des juridictions financières d'après lequel « Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. / Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2010

Dans votre décision du 18 février 2005, L…, n° 267469, (p. 68), vous avez estimé que « les dispositions de l'article L. 231-3 du code de justice administrative qui interdisent qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puisse recevoir une affectation sans son consentement, ne lui donnent pas droit, en revanche, à recevoir l'affectation qu'il demande, […] l'intéressé est, en application de l'article R. 133-9 du même code, concomitamment nommé au grade de Conseiller d'Etat. […] Mais cette disposition se combine avec un nouvel article L. 221-2 du code des juridictions financières, issu de l'article 19 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001.

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 15 décembre 2000, 210669 211550, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En particulier, il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent, en application des articles L. 212-16 et L. 221-2 du code des juridictions financières, pour établir la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et territoriale des comptes, de procéder à un tel examen. […]

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
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  • Fonctionnaires et agents publics·
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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, 360740, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 95 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'article L. 212-3 du code des juridictions financières prévoit que les chambres régionales des comptes comptant au moins quatre sections disposent d'un vice-président, qui est un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 du même code, […]

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3Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 228897, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-55 du code des juridictions financières : Le représentant titulaire du grade de président de section remplissant les conditions fixées à l'article L. 221-2 pour être inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ne peut prendre part à la réunion du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. […]

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