Article L221-2-1 du Code des juridictions financières

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Version26/12/2001
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Version01/01/2022
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Version23/06/2023
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion. Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.
Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction issue du 22° de l'article 8 de l'ordonnance attaquée : « I. – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 novembre 2021, 455155, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 septembre et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des juridictions financières (SJF), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 112-4, L. 112-5, L.112-7, L. 221-10 et L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue des 4°, 5°, 7°, 22° et 26° de l'article 8 de l'ordonnance.

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