Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 52
Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, au grade de conseiller :
1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2° Et par voie de concours.
Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. […] Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 233-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du 17° de l'article 7 de l'ordonnance du 2 juin 2021 : « Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont recrutés au grade de conseiller, sous réserve des dispositions des articles L. 233-3, […] dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () / 2° Et par voie de concours. () ». Aux termes de l'article L. 221-3 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue du 23° de l'article 8 de la même ordonnance : « Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, […]
[…] l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes. () » Aux termes de l'article L. 221 -2-1 du même code : « I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de conseiller président les premiers conseillers. […] les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221 -4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. () / II.- () / Les conseillers qui justifient, […] Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 […]
[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 112-4, L. 112-5, L.112-7, L. 221-10 et L. 221-2-1 du code des juridictions financières dans leur rédaction issue des 4°, […] 3. […] Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. […]
Conformément aux dispositions des articles L. 221-3 et L. 221-3-1 du code des juridictions financières, un recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes est ouvert, au titre de l'année 2024, par voie de concours. […]
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