Article L222-5 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 décembre 1994 est l'article : Loi 82-595 1983-07-10, art 9bis, issu de loi 83-498 1983-06-17, art 2

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Un comptable public principal, nommé membre d'une chambre régionale des comptes, ne peut, s'il est constitué en débet, exercer d'activité d'ordre juridictionnel jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus.
Toutefois, l'interdiction prévue à l'alinéa précédent prend fin dès que l'intéressé obtient décharge de sa responsabilité.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 22 novembre 2023

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