Article L222-7 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-595 1983-07-10, art 11

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Nul magistrat des chambres régionales des comptes ne peut, dans le ressort d'une chambre régionale à laquelle il a appartenu au cours des cinq années précédentes, être détaché auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle de cette chambre ou placé en disponibilité pour servir dans une telle collectivité ou un tel organisme.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2022, 453971, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code des juridictions financières inséré par le 26° de l'article 8 de l'ordonnance : " Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux [] activités et [] missions des chambres régionales et territoriales des comptes. […] au même titre que les personnes détachées dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes mentionnées au premier alinéa de cet article, sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financière et, […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 24 novembre 2021, 455155, Inédit au recueil Lebon

[…] Il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 221-10 que ces agents contractuels, au même titre que les personnes détachées dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes mentionnées au premier alinéa de cet article, sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code des juridictions financières. […]

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