Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19
Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
Il statue à huis clos. Sa décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Cette décision est motivée et rendue publique. Elle ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé par le président du. Elle prend effet du jour de cette notification.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — entachée d'inconstitutionnalité, les dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du code des juridictions financières étant contraires à la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas que le magistrat poursuivi doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil supérieur ; — entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la date à laquelle elle a été rendue publique, en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 223-5 du code des juridictions financières ;