Article L223-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 décembre 1994 est l'article : Loi 82-595 1983-07-10, art 24 al 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L223-5 (VD)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, […]

 Lire la suite…
  • Erreur de droit·
  • Récusation·
  • Juridiction·
  • Compte·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Frais de déplacement·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Liberté
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