Article L223-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 19

La situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois à compter de sa suspension.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code des juridictions financières : « La procédure devant le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est contradictoire. / Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, […]

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  • Erreur de droit·
  • Récusation·
  • Juridiction·
  • Compte·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Frais de déplacement·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Liberté
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