Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Cette suspension est prononcée par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de la chambre régionale intéressée ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public.
Cette suspension n'entraîne pas privation du droit au traitement ; elle ne peut être rendue publique.
Le Conseil supérieur est saisi d'office et sans délai d'une procédure disciplinaire.
[…] Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 212-9 et L. 223-11 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
[…] rien n'indique que cette décision soit en lien avec le placement en détention provisoire ; que de même, la suspension entreprise à compter du 1er février 2008 concernant son appartenance à la chambre des comptes résulte des exigences de l'article L. 223-11 du code des juridictions financières, qui dispose que lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations de son serment, qui rend impossible, […] respectivement, de 11 960 euros et de 17 940 euros ; […] et « X… incarcéré » ; que l« incarcération du demandeur plusieurs jours après sa mise en examen l'a ainsi porté à la »une" des journaux ; qu'il apparaît qu'un tel battage médiatique, […]