Article L231-6 du Code des juridictions financièresAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 - art. 3 (V), Loi 75-1331 1975-12-31, art 23 al 2, rétabli par loi 86-1308 1986-12-29, art 3, Code des juridictions financières - art. L231-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 21

Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation de la chambre régionale des comptes, les arrêtés des autorités compétentes de l'Etat désignées par arrêté du ministre chargé du budget emportent décharge définitive du comptable.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics […] situés dans son ressort » ; […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 juillet 2001, 223529, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Instance en cassation devant le Conseil d'État·
  • Comptabilité publique·
  • Jugement des comptes·
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2Conseil d'État, Assemblee, 6 avril 2001, n° 206764
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]

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3Conseil d'Etat, Assembléé, du 6 avril 2001, 206764 206767, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-2 du code des juridictions financières : « Sous réserve des dispositions des articles L. 211-2 et L. 231-6, la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur le compte des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics situés dans son ressort » ; […]

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