Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)
Le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales et des établissements locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, […] relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget : « le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; […] Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, […] le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, « le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; […]