Article L232-5 du Code des juridictions financières

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22

La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
13 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 15 février 1996

L'impossibilité de dégager les moyens du redressement financier dans le cadre de l'annualité budgétaire doit être mise en évidence dans le cadre de la procédure de contrôle budgétaire définie aux articles L. 232-5 et L. 232-13 du code des juridictions financières. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 96LY00416, publié au recueil Lebon
Annulation

La mise en jeu par le préfet de la procédure instituée par l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, repris à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la saisine de la chambre régionale des comptes lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, ne fait pas obstacle à ce que la même autorité défère au juge de l'excès de pouvoir une délibération modifiant ce budget et intervenue avant la fin de cette procédure, dès lors que le déféré est fondé sur des moyens autres que celui tiré de la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel.

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Déféré préfectoral contre une délibération budgétaire·
  • Exception de recours parallele -absence·
  • Exception de recours parallèle·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Rj1 comptabilité publique·
  • Dispositions générales·
  • Rj1 procédure·
  • Délibération

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 96MA01732, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Recours dirigé par un contribuable de la commune contre une délibération budgétaire et fondé sur l'absence de vote en équilibre réel du budget. La saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet, non conforme au décret n° 95-945 du 23 août 1995 pris pour l'application de l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, ayant été déclarée irrecevable par la chambre, le moyen soulevé devant le tribunal administratif par le contribuable local est, dès lors, recevable (1).

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  • Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conditions de recevabilité·
  • Rj1 comptabilité publique·
  • Dispositions financières·
  • Dispositions générales·
  • Questions générales·
  • Rj1 procédure·
  • Budget supplémentaire
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