Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires / Section 2 : Dispositions particulières
Article L232-5 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 22
Commentaire • 1
Décisions • 2
La mise en jeu par le préfet de la procédure instituée par l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, repris à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la saisine de la chambre régionale des comptes lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, ne fait pas obstacle à ce que la même autorité défère au juge de l'excès de pouvoir une délibération modifiant ce budget et intervenue avant la fin de cette procédure, dès lors que le déféré est fondé sur des moyens autres que celui tiré de la méconnaissance de la règle de l'équilibre réel.
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
- Déféré préfectoral contre une délibération budgétaire·
- Exception de recours parallele -absence·
- Exception de recours parallèle·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Rj1 comptabilité publique·
- Dispositions générales·
- Rj1 procédure·
- Délibération
2. Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 96MA01732, mentionné aux tables du recueil Lebon
Recours dirigé par un contribuable de la commune contre une délibération budgétaire et fondé sur l'absence de vote en équilibre réel du budget. La saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet, non conforme au décret n° 95-945 du 23 août 1995 pris pour l'application de l'article L. 232-5 du code des juridictions financières, ayant été déclarée irrecevable par la chambre, le moyen soulevé devant le tribunal administratif par le contribuable local est, dès lors, recevable (1).
Lire la suite…- Moyen tiré de l'absence de vote en équilibre réel du budget·
- Collectivités territoriales·
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- Conditions de recevabilité·
- Rj1 comptabilité publique·
- Dispositions financières·
- Dispositions générales·
- Questions générales·
- Rj1 procédure·
- Budget supplémentaire
L'impossibilité de dégager les moyens du redressement financier dans le cadre de l'annualité budgétaire doit être mise en évidence dans le cadre de la procédure de contrôle budgétaire définie aux articles L. 232-5 et L. 232-13 du code des juridictions financières. […]
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