Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets / Section 1 : Des communes
Article L232-6 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version06/12/1994
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Version24/02/1996
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Version22/06/2000
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994
Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02
Toutefois, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
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L'article L. 232-6 du code juridictions financieres dispose que le budget n'est pas considere en desequilibre si sa section de fonctionnement comporte ou reprend un excedent et sa section d'investissement est en equilibre reel, apres reprise pour chacune des sections des resultats apparaissant au compte administratif de l'exercice precedent. Selon les dispositions de l'article L. 232-1 du code des juridictions financieres, le budget primitif peut etre adopte jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'annee de renouvellement des conseils municipaux. […] Par ailleurs, […]
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