Article L232-6 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 8 dernier alinéa, issu de loi 88-13 1988-01-05, art 19 et modifié par loi 94-504 1994-06-22, art 6 à 11, Abrogé par loi 96-142 1996-02-21, art 4-I

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. L421-13 (V)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Toutefois, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L. 232-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Commentaire1


M. Dehaine Arthur · Questions parlementaires · 25 décembre 1995

L'article L. 232-6 du code juridictions financieres dispose que le budget n'est pas considere en desequilibre si sa section de fonctionnement comporte ou reprend un excedent et sa section d'investissement est en equilibre reel, apres reprise pour chacune des sections des resultats apparaissant au compte administratif de l'exercice precedent. Selon les dispositions de l'article L. 232-1 du code des juridictions financieres, le budget primitif peut etre adopte jusqu'au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'annee de renouvellement des conseils municipaux. […] Par ailleurs, […]

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