Article L233-1 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 15 Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 55 Loi 72-619 1972-07-05, art 21-3-II, issu de loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 82 Loi 94-504 1994-06-22, art 8-IV, 8-V, 8-VI Modifié par loi 96-142 1996-02-21, art 4-XII

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 23

Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics.

I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 juillet 1998, 179035, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les articles 37, 38 et 39 de ce décret qui ont trait au régime administratif, […] modifiée ; que ces articles ne peuvent, en tout état de cause, être en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, qui n'étaient pas applicables lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 janvier 1996 ; qu'ils ne méconnaissent, ni les dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-16 et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, concernant le contrôle budgétaire exercé sur les budgets communaux et le rôle des comptables locaux, ni le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables, rappelé par ce code ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région d'Étaples-sur-Mer, 30 juin 2006

[…] Considérant que l'article L. 312-2 du code des juridictions financières, par dérogation à l'article L. 312-1 de ce code, dispose que les personnes mentionnées aux b à f de cet article sont néanmoins justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 du code susvisé, qui renvoie aux articles L. 1617-2 à 1617-4 du code général des collectivités territoriales, et ont enfreint les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières, aux termes duquel les personnes qui, […]

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  • Mandat

3Cour des comptes, Lycée René-Cassin de Bayonne, 20 octobre 1998

[…] Considérant que le contrôle qu'aurait dû effectuer M. X, en l'espèce, portait sur la nature de la pièce justificative à produire à l'appui de la dépense et non sur la régularité de la décision de l'ordonnateur en date du 16 décembre 1987 ayant octroyé les indemnités en cause, ou d'une éventuelle délibération exécutoire, si celle-ci avait pu être produite ; que cette vérification se serait inscrite, conformément aux dispositions de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, dans le cadre du seul contrôle de légalité qu'impose au comptable l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

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