Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE III : Ordres de réquisition
Article L233-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 23
Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiées aux comptables publics.
I. – Les ordres de réquisitions émis par les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics locaux d'enseignement sont régis par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent comptable d'un établissement public local d'enseignement a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régionale des finances publiques qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
II. – Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs des établissements publics de santé ou des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique sont régis par les dispositions prévues au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que les articles 37, 38 et 39 de ce décret qui ont trait au régime administratif, […] modifiée ; que ces articles ne peuvent, en tout état de cause, être en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, qui n'étaient pas applicables lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 janvier 1996 ; qu'ils ne méconnaissent, ni les dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-16 et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, concernant le contrôle budgétaire exercé sur les budgets communaux et le rôle des comptables locaux, ni le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables, rappelé par ce code ;
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[…] Considérant que l'article L. 312-2 du code des juridictions financières, par dérogation à l'article L. 312-1 de ce code, dispose que les personnes mentionnées aux b à f de cet article sont néanmoins justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1 du code susvisé, qui renvoie aux articles L. 1617-2 à 1617-4 du code général des collectivités territoriales, et ont enfreint les dispositions de l'article L. 313-6 du code des juridictions financières, aux termes duquel les personnes qui, […]
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3. Cour des comptes, Lycée René-Cassin de Bayonne, 20 octobre 1998
[…] Considérant que le contrôle qu'aurait dû effectuer M. X, en l'espèce, portait sur la nature de la pièce justificative à produire à l'appui de la dépense et non sur la régularité de la décision de l'ordonnateur en date du 16 décembre 1987 ayant octroyé les indemnités en cause, ou d'une éventuelle délibération exécutoire, si celle-ci avait pu être produite ; que cette vérification se serait inscrite, conformément aux dispositions de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, dans le cadre du seul contrôle de légalité qu'impose au comptable l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
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