Article L235-1 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-597 1983-07-07, art 6 al 3 et 4 Modifié âr loi 96-142 1996-02-21, art 4-XVIII, Loi 83-597 0983-07-07, art 6 al 3 et 4 Modifié par loi 96-142 1996-02-21, art 4-XVIII

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L211-14 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

Le contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales est régi par les dispositions de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art.L. 1524-2.-Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 12 août 2004
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Documents parlementaires30

Dans le cadre de l'élaboration du projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), il a été relevé une prise en compte insuffisante de la dimension territoriale des politiques publiques et, de ce fait, un défaut dans l'appui à la décision publique locale. Au plan local, les CRTC sont en effet une autorité reconnue mais très concentrée sur le champ de la régularité, avec des observations essentiellement « à charge ». Ainsi, l'analyse de leurs recommandations et observations par la Gazette des communes illustre le fait que plus de 60% portent sur … Lire la suite…
Le présent amendement tend, outre plusieurs modifications de portée rédactionnelle, à prévoir explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de saisir la chambre régionale des comptes (CRC). Il prévoit également que plusieurs collectivités territoriales d'une même catégorie peuvent saisir conjointement la CRC d'une demande d'évaluation. Lire la suite…
L'article 74 tend à confier aux chambres régionales des comptes (CRC) une nouvelle mission d'évaluation des politiques publiques territoriales, sur demande des régions ou des départements. La commission a souscrit à cet appui utile dans la conduite des politiques publiques locales, tout en prévoyant explicitement la possibilité pour la métropole de Lyon de saisir la CRC et en permettant à plusieurs collectivités territoriales d'une même catégorie de saisir conjointement la CRC d'une demande d'évaluation. Elle a adopté cet article ainsi modifié. Lire la suite…
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