Article L237-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version24/02/1996
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Version23/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 91-428 1991-05-13, art 43 al 3 et 4 Modifié par loi 96-142 1996-02-21, art 4-XX

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 4 ()

La saisine de la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque ce dernier estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de cette collectivité est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité est régie par les dispositions de l'article L. 4425-7, troisième et quatrième alinéas, du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
Art. L. 4425-7 (troisième et quatrième alinéas). - Si le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse estime qu'une délibération du conseil d'administration d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse est de nature à augmenter gravement la charge financière ou le risque encouru par la collectivité territoriale de Corse, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément l'établissement public concerné et la collectivité territoriale de Corse. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration de la délibération contestée. La saisine n'a pas d'effet suspensif.
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, à l'établissement public et à la collectivité territoriale de Corse.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002

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