Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 1
Sous réserve des dispositions du présent code, les avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
Ensuite, à défaut d'accord collectif fixant le contenu du PSE ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 du même code, notamment sur les catégories professionnelles concernées par les suppressions d'emploi mentionnées à son 4° : " (…) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (…)" […] L. 241-1 du code des juridictions financières, […]
Lire la suite…Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour éviter que les demandes de communication de documents formulées dans le cadre de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières ne méconnaissent le principe fondamental du secret de la relation entre l'avocat et son client. […] L. 241-1 du code des juridictions financières). […] Dans ce cadre, ils ont vocation à connaître de questions soumises, sous des régimes variés, au secret professionnel. […] L. 140-4 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire. () ». Aux termes de l'article L. 244-1 du même code : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions de l'article L. 211-11, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix. ».
[…] Considérant que si les dispositions de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières citées au point 2 prévoient notamment que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire, […] que l'article L. 242-2 du même code citées au point 2, qui concerne les saisines budgétaires, […] notamment de celles du code des juridictions financières relatives aux pouvoirs d'instruction des affaires des chambres régionales des comptes prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-5, ou d'un principe général du droit ; […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 1) l'arrêté de nomination ou le contrat d'embauche de X, X ; […] La commission relève que l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prévoit que « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 » du code des juridictions financières ne sont pas communicables. La commission relève que l'article L241-1 mentionne, dans son premier alinéa, les « rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes ».