Article L241-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/01/2002
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 1 et dernier

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L241-5 (VD)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

La chambre régionale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 100 000 F d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
8 textes citent l'article

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juin 2019

Présente un caractère sérieux et est donc renvoyée au juge constitutionnel la question de savoir si les dispositions de l'art. […] L. 241-1 du code des juridictions financières, en ce qu'elles réservent au seul ministère public près ces juridictions le monopole des poursuites contre les comptables publics, ne portent pas atteinte au droit à recours effectif des collectivités territoriales victimes de préjudices éventuels du chef du comportement de ces comptables et non visés dans le réquisitoire dudit ministère public. […] L. 111-1-2 c. urb. devenu art. L. 111-3 et L. 111-4 c. urb.) aux parties actuellement urbanisées de la commune – Exceptions prévues au 1° du I de l'article L. 111-1-2 c. urb. – Absence d'exigence que l'extension soit « mesurée » – Rejet.

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 23 janvier 2003

Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour éviter que les demandes de communication de documents formulées dans le cadre de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières ne méconnaissent le principe fondamental du secret de la relation entre l'avocat et son client. […] L. 241-1 du code des juridictions financières). […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 décembre 2023, n° 2201093
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, […]

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    2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mars 2007, 06-15.316, Inédit
    Rejet

    […] Jacques X…, ancien président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, autorisant des constats d'huissier de justice sur des documents ou pièces figurant au dossier d'un contrôle des comptes et de gestion de la région par la chambre régionale des comptes pour les exercices 1995 à 2003, conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code des juridictions financières ; que par ordonnance du 1 er décembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté ces requêtes ; que par acte du 12 janvier 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon a déposé un déclinatoire de compétence ;

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    • Compétence des juridictions·
    • Languedoc-roussillon·
    • Procès·
    • Mesure d'instruction·
    • Région·
    • Contrôle des comptes·
    • Relever·
    • Juge des référés·
    • Ordre·
    • Juridiction judiciaire

    3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 20-87.273, Inédit
    Cassation Cour de cassation : Rejet

    […] « 1o/ qu'en raison d'une forte exigence de confidentialité, les communications entre les autorités financières et les autorités judiciaires relatives à l'existence d'un crime ou d'un délit interviennent sur la base du double fondement juridique de l'article 40 du code de procédure pénale et des dispositions du code des juridictions financières encadrant spécifiquement ces communications ; qu'il résulte des articles L. 241-8 et R. 241-25 du code des juridictions financières, dans leur version en vigueur au 28 novembre 2016 (devenus depuis les articles L. 241-1 et R. 241-3 du code de judiciaire doit être prise par décision de la chambre régionale des comptes, laquelle délibère de manière collégiale, et doit être transmise au procureur général

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    • Procédure pénale·
    • Réquisition·
    • Communication·
    • Répression des fraudes·
    • Serment·
    • Juridiction·
    • Police judiciaire·
    • Nullité·
    • Version·
    • Fraudes
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