Article L241-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 5, Code des juridictions financières - art. L241-6 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L241-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
9 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 août 2007

En application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes sont chargées d'examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L'ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité (art. L. 241-6 du code des juridictions financières) et a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes (art. L. 241-4 du code des juridictions financières). […] C'est pour répondre à de telles situations que le code des juridictions financières a été modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. […] Cette dernière, […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 7 août 2007

En application de l'article L. 211-8 du Code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes sont chargées d'examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L'ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité (art. L. 241-6 du code des juridictions financières) et a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes (art. L. 241-4 du CJF). […] C'est pour répondre à de telles situations que le code des juridictions financières a été modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. […] Cette dernière, dans son article 64, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 27 décembre 2023, n° 2201093
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, […] dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, […]

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    2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 décembre 2023, n° 18/00522
    Infirmation partielle

    […] 1° Les avis du Conseil d'État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, […]

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    • Enquête·
    • Sécurité sociale·
    • Péremption d'instance·
    • Pénalité·
    • Rapport·
    • Contentieux·
    • Allocations familiales·
    • Accès·
    • Commission·
    • Secret

    3CADA, Conseil du 5 septembre 2019, Conseil départemental de Lot-et-Garonne, n° 20191212

    […] La commission rappelle qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières, parmi lesquels figurent les documents d'instruction. La commission estime que la réponse de la collectivité territoriale contrôlée au rapport d'observations provisoires adressé par la chambre régionale des comptes relève de cette instruction et n'est pas, par suite, communicable. Seuls le rapport d'observations définitives et la réponse apportée par la collectivité, qui lui est d'ailleurs annexée, sont communicables en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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    • Vie publique·
    • Vie locale·
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    • Réponse·
    • Contrôle des comptes·
    • Syndicat mixte·
    • Observation·
    • Collectivités territoriales·
    • Administration·
    • Document administratif
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