Article L241-4 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 28 août 2007

En application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes sont chargées d'examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L'ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité (art. L. 241-6 du code des juridictions financières) et a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes (art. L. 241-4 du code des juridictions financières). […] C'est pour répondre à de telles situations que le code des juridictions financières a été modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. […] Cette dernière, […]

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Décisions13

[…] 135-05-06-04 […] Considérant que l'article L. 241-8 du code des juridictions financières dispose que : « Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire » ; […] Considérant que l'article L. 241-4 du même code dispose que : « Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, […] Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte du Haut-Béarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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[…] 4) le statut de la société d'économie mixte (SEM) dont le SYVADE est actionnaire ; […] La commission relève que l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, prévoit que « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 » du code des juridictions financières ne sont pas communicables. La commission relève que l'article L241-1 mentionne, dans son premier alinéa, les « rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes ».

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[…] 2) l'intégralité du courrier de la CRC accompagnant ce rapport provisoire lors de son envoi à la municipalité d'Évreux ; 3) l'intégralité du courrier de relance que la CRC semble avoir envoyé à la municipalité ; 4) l'intégralité des courriers d'observations en réponse, adressés par la municipalité d'Évreux à la CRC ; […] La commission rappelle qu'aux termes du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L241-4 du code des juridictions financières, parmi lesquels figurent les documents d'instruction et les communications provisoires. […]

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