Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure / Section 1 : Principes généraux
Article L241-5 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 170
La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Commentaires • 2
Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour éviter que les demandes de communication de documents formulées dans le cadre de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières ne méconnaissent le principe fondamental du secret de la relation entre l'avocat et son client. […] L. 241-1 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) -… aux secrets protégés par la loi ; (…) ; que l'article L 241-5 du code des juridictions financières dispose que : La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. ; que l'article L 241-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : Les propositions, […]
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[…] 5. Considérant que si les dispositions de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières citées au point 2 prévoient notamment que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire, cet article ne détermine pas les modalités de cette procédure notamment en cas de saisine budgétaire ; que l'article L. 242-2 du même code citées au point 2, qui concerne les saisines budgétaires, […]
Lire la suite…- Dettes des collectivités publiques·
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2015, n° 1400555
[…] — que l'ensemble de ces motifs fonde les règles de non communicabilité énoncées par les articles L.241-5 et L.214-6 du code des juridictions financières ; […]
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Pour assurer la confidentialité de leurs travaux, les chambres régionales des comptes mettent en oeuvre de multiples dispositions internes en matière d'instruction, de délibéré et de sécurités informatiques car l'article L. 241-5 du code des juridictions financières dispose que « la chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations ». […] L. 241-12 du code des juridictions financières). […]
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