Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 170
La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.
Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour éviter que les demandes de communication de documents formulées dans le cadre de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières ne méconnaissent le principe fondamental du secret de la relation entre l'avocat et son client. […] L. 241-1 du code des juridictions financières). […] Dans ce cadre, ils ont vocation à connaître de questions soumises, sous des régimes variés, au secret professionnel. […] L. 140-4 du code des juridictions financières). […]
Lire la suite…[…] 5. Considérant que si les dispositions de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières citées au point 2 prévoient notamment que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire, cet article ne détermine pas les modalités de cette procédure notamment en cas de saisine budgétaire ; que l'article L. 242-2 du même code citées au point 2, qui concerne les saisines budgétaires, […] notamment de celles du code des juridictions financières relatives aux pouvoirs d'instruction des affaires des chambres régionales des comptes prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-5, ou d'un principe général du droit ;
[…] — que l'article R. 241-31 prévoit que la décision de rectification est annexée au rapport d'observations définitives ; […] — que l'ensemble de ces motifs fonde les règles de non communicabilité énoncées par les articles L.241-5 et L.214-6 du code des juridictions financières ; […] 5. Considérant que selon les dispositions de l'article L.241-8 du code des juridictions financières, les jugements, avis, propositions, […]
[…] soit 609,80 euros (EUR), sur le fondement de l'article L. 231-11 du code des juridictions financières et lui enjoignit de présenter ses éventuelles explications et justifications dans un délai de deux mois, prorogé au 31 octobre 1996. […] Considérant que la procédure devant la Cour des comptes présente un caractère contradictoire ; qu'aux termes de l'article 73 de la section 5 du décret du 23 août 1995 relative à la mise en état de l'appel : « Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, […] Article L. 241-5 […] Article L. 241-13 issu de la loi no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes
Pour assurer la confidentialité de leurs travaux, les chambres régionales des comptes mettent en oeuvre de multiples dispositions internes en matière d'instruction, de délibéré et de sécurités informatiques car l'article L. 241-5 du code des juridictions financières dispose que « la chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations ». […] L. 241-12 du code des juridictions financières). […]
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