Article L241-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L241-1 (VT), Loi 82-594 1982-07-10, art 5 al 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L241-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 170

La chambre régionale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des collectivités publiques, des établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 août 2008

Pour assurer la confidentialité de leurs travaux, les chambres régionales des comptes mettent en oeuvre de multiples dispositions internes en matière d'instruction, de délibéré et de sécurités informatiques car l'article L. 241-5 du code des juridictions financières dispose que « la chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations ». […] L. 241-12 du code des juridictions financières). […]

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 23 janvier 2003

Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour éviter que les demandes de communication de documents formulées dans le cadre de l'article L. 241-1 du code des juridictions financières ne méconnaissent le principe fondamental du secret de la relation entre l'avocat et son client. […] L. 241-1 du code des juridictions financières). […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 avril 2004, 00BX00144, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 dans sa rédaction alors en vigueur : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (…) -… aux secrets protégés par la loi ; (…) ; que l'article L 241-5 du code des juridictions financières dispose que : La chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. ; que l'article L 241-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : Les propositions, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15DA02080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant que si les dispositions de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières citées au point 2 prévoient notamment que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire, cet article ne détermine pas les modalités de cette procédure notamment en cas de saisine budgétaire ; que l'article L. 242-2 du même code citées au point 2, qui concerne les saisines budgétaires, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2015, n° 1400555
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'ensemble de ces motifs fonde les règles de non communicabilité énoncées par les articles L.241-5 et L.214-6 du code des juridictions financières ; […]

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Documents parlementaires7

L'article 4 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a modifié les articles L. 141-5 et L. 241-5 du code des juridictions financières afin de prévoir que la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) puissent, dans le cadre de leurs attributions, se voir communiquer tout document sans qu'aucun secret protégé par la loi ne puisse leur être opposé. Cette rédaction, très large alors que la Cour des comptes et les CRTC disposent d'ores et déjà d'un droit de communication, soulève … Lire la suite…
La commission adopte l'article 40 octodecies non modifié. Article 40 novodecies (nouveau) : Rapport détaillant l'impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar La commission adopte l'amendement de suppression CF357 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général (amendement 570). En conséquence, l'article 40 novodecies est supprimé. Lire la suite…
___ Pages introduction examen des articles Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2023, prévision d'exécution 2022 et exécution 2021 premiÈre partie : conditions gÉNÉrales de l'Équilibre financier titre premier dispositions relatives aux ressources I – Impôts et ressources autorisés B – Mesures fiscales Article 3 Aménagement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu Article 3 bis A (nouveau) Déduction des prestations compensatoires du revenu imposable des contribuables non-résidents imposés au … Lire la suite…
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