Article L241-6 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Ce dernier informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires12

www.mdmh-avocats.fr · 9 août 2017

« En effet, l'article 6 de ladite loi [loi n° 78-753 du 17 juillet 1978], exclut expressément : « (…) 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des […] établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du Code de la santé publique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2015

non-lieu sur les conclusions dirigées contre le refus initial (article 1er) et rejette les conclusions relatives aux procès-verbaux d'audition (article 4). […] 14 Ou parties de documents, dans la mesure où peut jouer le III du même article, permettant la communication de documents préalablement coupés ou occultés. 15 A savoir : Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, […]

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Conseil Constitutionnel · 23 octobre 2014

des voies communales ; 11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ; 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales; 13° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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Décisions30

[…] 26-06 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de cette loi, dans sa rédaction actuellement en vigueur: « I.-Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, (…) et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ; que le II de l'article 17 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 a supprimé des documents administratifs énumérés par ces dispositions « les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République » ;

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[…] 26-06-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, […] correspondances, avis, prévisions et décisions… » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, […] qu'aux termes de l'article 6 : « I.-Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, […]

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[…] En quatrième lieu, la commission rappelle qu'en application du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L241-6 du code des juridictions financières ». […]

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