Article L241-6 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version21/02/2007
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-594 1982-07-10, art 6 al 2, modifié par loi 90-55 1990-01-15, art 14, Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 14, v. init., Code des juridictions financières - art. L241-3 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L241-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

La chambre régionale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat ou rapporteur délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre régionale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Ce dernier informe le magistrat ou rapporteur délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaires15


www.mdmh-avocats.fr · 9 août 2017

« (…) 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l' […] ;exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2015

14 Ou parties de documents, dans la mesure où peut jouer le III du même article, permettant la communication de documents préalablement coupés ou occultés. 15 A savoir : Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même […] Cela reviendrait aussi

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 octobre 2014

- Article 6 Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 21 I.- Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence […] de déclassement des voies communales ; […]

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Décisions32


1CADA, Avis du 22 octobre 2015, Montpellier Méditerranée Métropole (3M), n° 20153312

[…] La commission rappelle qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ne sont pas considérés comme des documents administratifs « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L241-6 du code des juridictions financières ». Ce dernier article prévoit que « les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter, en application de l'article L241-3 ».

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2CADA, Avis du 25 septembre 2003, commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, n° 20033781

[…] La commission a rappelé qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ne sont pas considérés comme des documents administratifs « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L.241-6 du code des juridictions financières ». […]

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3CADA, Conseil du 16 décembre 2004, directeur de l'office public d'habitation à loyer modéré Saumur Loire Habitat, n° 20045342

[…] S'agissant des observations de gestion formulées par les chambres régionales des comptes, l'article 1 er , alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1978 dispose que ne revêtent pas le caractère de documents administratifs les pièces mentionnées à l'article L.241-6 du code des juridictions financières, c'est-à-dire les documents d'instruction et les communications provisoires. Les lettres d'observations définitives doivent en revanche être regardées comme des documents administratifs, à ce titre communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.

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