Article L241-6 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version26/12/2001
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Version21/02/2007
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L241-3 (VT), Loi n°82-594 du 10 juillet 1982 - art. 14, v. init., Loi 82-594 1982-07-10, art 6 al 2, modifié par loi 90-55 1990-01-15, art 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L241-4 (VD)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 64 () JORF 21 février 2007

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 241-3.
L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaires15


1Guide des droits et démarches des militaires : Le dossier individuel 2/2
www.mdmh-avocats.fr · 9 août 2017

« (…) 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du Code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l' […] ;exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369808
Conclusions du rapporteur public · 21 septembre 2015

14 Ou parties de documents, dans la mesure où peut jouer le III du même article, permettant la communication de documents préalablement coupés ou occultés. 15 A savoir : Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même […] Cela reviendrait aussi

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3Décision n° 2014-5 LOM du 24 octobre 2014 - dossier documentaire - Accès aux documents administratifs en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 octobre 2014

- Article 6 Modifié par LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 21 I.- Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, d'instruction et de décision, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence […] de déclassement des voies communales ; […]

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Décisions32


1CADA, Avis du 22 octobre 2015, Montpellier Méditerranée Métropole (3M), n° 20153312

[…] La commission rappelle qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ne sont pas considérés comme des documents administratifs « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L241-6 du code des juridictions financières ». Ce dernier article prévoit que « les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre régionale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter, en application de l'article L241-3 ».

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2CADA, Avis du 25 septembre 2003, commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, n° 20033781

[…] La commission a rappelé qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000, ne sont pas considérés comme des documents administratifs « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L.241-6 du code des juridictions financières ». […]

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3CADA, Conseil du 16 décembre 2004, directeur de l'office public d'habitation à loyer modéré Saumur Loire Habitat, n° 20045342

[…] S'agissant des observations de gestion formulées par les chambres régionales des comptes, l'article 1 er , alinéa 3, de la loi du 17 juillet 1978 dispose que ne revêtent pas le caractère de documents administratifs les pièces mentionnées à l'article L.241-6 du code des juridictions financières, c'est-à-dire les documents d'instruction et les communications provisoires. Les lettres d'observations définitives doivent en revanche être regardées comme des documents administratifs, à ce titre communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.

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