Article L241-7 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version01/01/2009
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L241-4 (VT), Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12 deuxième phrase, modifié par loi 88-13 1988-01-05, art 23-IV et complété par loi 92-125 1992-02-06, art 47-II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L241-8 (VD), Code des juridictions financières - art. L243-1 (VD)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Lorsque la chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés, ainsi que l'ordonnateur qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]

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