Article L241-7 du Code des juridictions financières

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Version06/12/1994
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Version01/01/2009
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L241-4 (VT), Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12 deuxième phrase, modifié par loi 88-13 1988-01-05, art 23-IV et complété par loi 92-125 1992-02-06, art 47-II, Code des juridictions financières - art. L241-12 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L243-1 (VD), Code des juridictions financières - art. L241-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1091 du 28 octobre 2008 - art. 21

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]

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