Article L241-7 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
>
Version01/01/2009
>
Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 87 al 12 deuxième phrase, modifié par loi 88-13 1988-01-05, art 23-IV et complété par loi 92-125 1992-02-06, art 47-II, Code des juridictions financières - art. L241-4 (VT)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. L243-1 (VD), Code des juridictions financières - art. L241-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre régionale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
10 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 18 juin 2019

L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).