Article L241-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. L241-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Commentaires5


www.houdart.org · 3 juin 2019

À l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la banque a posé une QPC : Les dispositions des articles 1907 du code civil, L.313-2 du code de la consommation (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916) et L.313-4 du code monétaire et financier, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante qui sanctionne de manière automatique de défaut de mention du TEG dans tout écrit constatant un contrat de prêt par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'int& […] n° 2006-346 du 23 mars 2006, […] », la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. […] L. 245-4 et L. 241-8 du code des juridictions financières applicables au litige, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 14 mai 2019

Itinéraires Avocats · 14 mai 2019

La procédure d'instruction des demande de rectification d'observations définitives, prévue, à la date des faits, aux articles R.241-31 du Code des juridictions financières, satisfait au caractère contradictoire de la procédure exigé par les articles L.245-4 et L.241-8 du même code, s'agissant d'une décision non juridictionnelle.

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Décisions14


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT01280, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 245-4 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-8 et L. 243-6 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause » ; […]

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  • Observation·
  • Gestion·
  • Compte·
  • Rapport·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Service public·
  • Version·
  • Annulation

2Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1200200
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget : « le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; […] Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public » ; qu'aux termes de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières : « Les jugements, avis, propositions, […]

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  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Dépense·
  • La réunion·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Facture·
  • Prestation

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 20-87.273, Inédit
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] « 1o/ qu'en raison d'une forte exigence de confidentialité, les communications entre les autorités financières et les autorités judiciaires relatives à l'existence d'un crime ou d'un délit interviennent sur la base du double fondement juridique de l'article 40 du code de procédure pénale et des dispositions du code des juridictions financières encadrant spécifiquement ces communications ; qu'il résulte des articles L. 241-8 et R. 241-25 du code des juridictions financières, dans leur version en vigueur au 28 novembre 2016 (devenus depuis les articles L. 241-1 et R. 241-3 du code de judiciaire doit être prise par décision de la chambre régionale des comptes, laquelle délibère de manière collégiale, et doit être transmise au procureur général

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  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Communication·
  • Répression des fraudes·
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