Article L241-8 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires5

www.houdart.org · 3 juin 2019

, protégés par les articles 2 et 4 de la DDHC de 1789? […] donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; » Au cas d'espèce, […] sous le couvert de critiquer l'article 1907 du code civil, l'article L. 313-2 du code de la consommation, […] sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause. » Dans ce cadre, et si la CRC doit statuer sur les demandes de rectification d'observations définitives à l'issue d'une procédure contradictoire en application des articles L. 245-4 et L. 241-8 du code des juridictions […] [1]Articles L.133-4 et R.133-3 et suivants du code de la sécurité sociale. [2]Cour de cassation, […]

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 14 mai 2019

Itinéraires Avocats · 14 mai 2019

La procédure d'instruction des demande de rectification d'observations définitives, prévue, à la date des faits, aux articles R.241-31 du Code des juridictions financières, satisfait au caractère contradictoire de la procédure exigé par les articles L.245-4 et L.241-8 du même code, s'agissant d'une décision non juridictionnelle. […] Cependant, le Conseil d'Etat va considérer, après avoir rappelé que les articles L.245-4 et L.241-8 du Code des juridictions financières exigent qu'une procédure contradictoire soit respectée, […]

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Décisions14

[…] Considérant que l'article L. 241-8 du code des juridictions financières dispose que : « Les jugements, avis, propositions, […] Considérant que l'article L. 241-4 du même code dispose que : « Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, […] Considérant que l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, qui fait partie, comme son numéro l'indique, […] un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. […]

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[…] 8. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget : « le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…) s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales » ; […] Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public » ; qu'aux termes de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières : « Les jugements, avis, propositions, […]

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[…] Considérant que si les dispositions de l'article L. 241-8 du code des juridictions financières citées au point 2 prévoient notamment que les avis rendus par les chambres régionales des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire, cet article ne détermine pas les modalités de cette procédure notamment en cas de saisine budgétaire ; que l'article L. 242-2 du même code citées au point 2, qui concerne les saisines budgétaires, […] notamment de celles du code des juridictions financières relatives aux pouvoirs d'instruction des affaires des chambres régionales des comptes prévues aux articles L. 241-1 à L. 241-5, ou d'un principe général du droit ; […] 8. […]

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