Article L241-12 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 26

Les magistrats des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 peuvent demander aux commissaires aux comptes, y compris les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion, tous renseignements sur les organismes, sociétés et comptes qu'ils contrôlent ; ils peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers et documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes de sociétés.

Les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats et des rapporteurs, à l'occasion des contrôles que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

NOTA

Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

Commentaires4

M. Grall Michel · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

[…] l'article 64 de cette loi complète les dispositions de l'article L. 241-12 du code des juridictions financières par deux alinéas qui disposent que « l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonction au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, […] pourrait-elle s'appliquer aux affaires en instance ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable en la matière. […] En application de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières (CJF), […] L'ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité (art. L. 241-6 du CJF) et a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes (art. L. 241-4 du CJF). […] Aussi, […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 8 décembre 2008

Pour assurer la confidentialité de leurs travaux, les chambres régionales des comptes mettent en oeuvre de multiples dispositions internes en matière d'instruction, de délibéré et de sécurités informatiques car l'article L. 241-5 du code des juridictions financières dispose que « la chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations ». […] L. 241-12 du code des juridictions financières). […]

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Le Moniteur · 8 mars 2007
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