Article L242-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-213 1982-03-02 modifiée, art 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. L244-2 (VD)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Est créé par : Loi 94-1040 1994-12-02 jorf 6 décembre 1994

Est codifié par : Loi 94-1040 1994-12-02

Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
7 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2019

[…] – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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Décisions13


1Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2010, n° 0802199
Rejet

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, en premier lieu, que la SECTION de COMMUNE d'ANTILLY fait valoir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. […]

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  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Côte·
  • Budget annexe·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exécution du budget·
  • Compte·
  • Dépense·
  • Observation·
  • Dépense obligatoire

2Tribunal administratif de La Réunion, 21 novembre 2013, n° 1200200
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, […] que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. […]

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  • Environnement·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Dépense·
  • La réunion·
  • Compte·
  • Justice administrative·
  • Avis·
  • Facture·
  • Prestation

3Tribunal administratif de Melun, 17 février 2009, n° 0503722
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, […] que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. […]

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Honoraires·
  • Dépense obligatoire·
  • Compte·
  • Prestation·
  • Marchés publics
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