Code des juridictions financières / Partie législative / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIERE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Article L242-2 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 27
Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.
Commentaires • 2
[…] – la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, en premier lieu, que la SECTION de COMMUNE d'ANTILLY fait valoir que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, […] que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 17 février 2009, n° 0503722
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code des juridictions financières, figurant au chapitre II du titre III de ce code, […] que l'article L. 1612-15 de ce code figure au rang de ces dernières dispositions ; qu'aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières : « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. […]
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